Un professionnel de santé conventionné ne peut réclamer des honoraires pour un rendez-vous non honoré par un patient.
Des honoraires déterminés en tenant compte des actes réellement effectués
Selon l’article L 1111-3-4 du Code de la santé publique, les professionnels de santé conventionnés ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.
La tentation peut exister pour un professionnel de santé libéral de sanctionner financièrement un patient qui ne se présenterait pas à un rendez-vous sans même le prévenir ou s’excuser de ce contretemps. A plus forte raison si l’intéressé est coutumier du fait et désorganise la journée de consultations du praticien. Des consignes doivent être régulièrement rappelées aux malades pour qu’ils préviennent ou anticipent leur indisponibilité. La pratique de plus en plus fréquente de l'envoi d'un SMS rappelant le rendez-vous en est un bon exemple. Si la plupart des patients respectent ces règles élémentaires, certains peuvent avoir des comportements désinvoltes qu’ils n’auraient pas avec d’autres personnes.
Cela ne donne pas pour autant le droit à ces professionnels de santé de réclamer une compensation financière. Pour prendre l’exemple des médecins, l’article R.4127-53 du Code de la santé publique rappelle que les honoraires du médecin doivent être déterminés, notamment en tenant compte des actes dispensés et ils ne peuvent ainsi être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. Et l’article R.4127-29 de préciser que « toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ».
Possible refus de soins
En présence d’un patient régulièrement indiscipliné et volontairement méprisant, un praticien peut décider d’interrompre ses soins, hormis toute situation d’urgence et à condition de le prévenir et de lui communiquer les coordonnées d’autres confrères susceptibles de le prendre en charge.
Pour un médecin, l’article R.4127-47 du Code de la santé publique rappelle que « quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». Si les médecins ont pour mission de porter assistance aux personnes malades, ces dernières peuvent changer de praticien, en vertu du principe du libre choix. Un principe qui doit aussi pouvoir s’appliquer, dans certaines circonstances, aux professionnels de santé.
www.macsf-exerciceprofessionnel.fr MAJ : 15/04/2019
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